Loi sur la médiation

  • 1 Définitions des concepts

(1) La médiation est une procédure confidentielle et structurée grâce à laquelle les parties visent une résolution consensuelle de leur conflit à l’aide d’un ou plusieurs médiateurs, et ce volontairement et sous leur responsabilité.

(2) Un médiateur est une personne indépendante et neutre sans pouvoir décisionnaire qui dirige les parties au cours d’une médiation.

 

  • 2 Procédure ; attributions du médiateur

(1) Les parties choisissent le médiateur.

(2) Le médiateur s’assure que les parties ont compris les principes ainsi que le déroulement de la procédure de médiation et participent volontairement à la médiation.

(3) Le médiateur a les mêmes obligations envers toutes les parties. Il encourage la communication des parties et garantit que les parties sont incluses de manière adaptée et équitable dans la médiation. Il peut avoir des discussions séparées avec les parties d’un commun accord de toutes les parties.

(4) Des tiers ne peuvent être impliqués dans la médiation que sur autorisation de toutes les parties.

(5) Les parties peuvent interrompre la médiation à tout moment. Le médiateur peut mettre un terme à la médiation, notamment lorsqu’il est d’avis que l’on ne peut escompter une communication responsable ou une entente des parties.

(6) En cas d’entente, le médiateur parvient à ce que les parties concluent un accord en connaissance des faits et comprennent son contenu. Il doit attirer l’attention des parties, qui participent à la médiation sans conseils techniques, sur la possibilité de faire contrôler l’accord si besoin par un conseiller extérieur. Avec l’accord des parties, l’entente obtenue peut être documentée dans un accord final.

 

  • 3 Obligations de divulgation ; restrictions d’activité

(1) Le médiateur doit divulguer toutes les circonstances aux parties pouvant entraver son indépendance et sa neutralité. Il ne peut exercer son rôle de médiateur dans de tels cas que si les parties l’acceptent expressément.

(2) Ne peut exercer comme médiateur une personne qui a travaillé dans la même affaire pour le compte d’une des parties. Le médiateur ne peut également pas travailler pour une des parties dans la même affaire pendant ou après la médiation.

(3) Une personne ne peut exercer comme médiateur lorsqu’une autre personne, à laquelle elle est liée par l’exercice de sa profession ou un partage de locaux professionnels, a travaillé dans cette même affaire pour une des parties avant la médiation. Une telle personne ne peut également pas travailler pendant ou après la médiation pour une des parties dans la même affaire.

(4) Les restrictions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas, si les parties concernées ont exprimé leur accord au cas par cas après avoir été informées en détails et si cela n’est pas contraire aux intérêts de la justice.

(5) Le médiateur est dans l’obligation d’informer les parties à leur demande quant à son parcours professionnel, sa formation et son expérience dans le domaine de la médiation.

 

  • 4 Secret professionnel

Le médiateur et les personnes impliquées dans la mise en œuvre de la procédure de médiation sont tenus au secret professionnel, sauf disposition contraire. Cette obligation s’étend à tout ce dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions. Nonobstant d’autres mentions contraires quant au secret professionnel, cette obligation ne vaut pas, si :

la divulgation du contenu de l’accord conclu pendant la procédure de médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou son exécution,

la divulgation est ordonnée pour des raisons impérieuses d’ordre public, notamment pour parer à la mise en danger du bien-être d’un enfant ou à une atteinte sévère de l’intégrité physique et psychique d’une personne, ou

il s’agit de faits publics ou ne nécessitant pas le sceau du secret d’après leur signification. Le médiateur doit informer les parties quant à l’étendue de son devoir de confidentialité.

 

  • 5 Formation initiale et formation continue du médiateur ; médiateur certifié

(1) Le médiateur assure sous sa propre responsabilité, par une formation initiale adaptée et une formation continue régulière, qu’il dispose de connaissances théoriques et d’expériences pratiques afin de diriger les parties de manière appropriée au cours de la médiation. Une formation initiale adaptée doit notamment transmettre :

Des connaissances sur les principes de la médiation, son déroulement et ses conditions générales,

Des techniques en termes de négociation et de communication,

Une aptitude à la gestion des conflits,

Des connaissances sur le droit de la médiation et le rôle du droit dans la médiation, ainsi que

Des exercices pratiques, des jeux de rôle et une supervision.

(2) Peut se déclarer médiateur certifié une personne ayant terminé une formation initiale conforme aux prescriptions du décret juridique d’après l’article 6.

(3) Le médiateur certifié doit continuer à se former conformément aux exigences du décret d’après l’article 6.

 

  • 6 Pouvoir réglementaire

Le Ministère fédéral de la justice est habilité à promulguer par décret, sans autorisation du conseil fédéral/Bundesrat, des dispositions plus précises quant à la formation au métier de médiateur certifié et à la formation continue du médiateur certifié, ainsi qu’aux exigences destinées aux organismes de formation initiale ou continue. D’après la phrase 1 du décret, il est possible de déterminer notamment ce qui suit :

Des dispositions plus précises quant aux contenus de la formation initiale, une formation au métier de médiateur certifié devant transmettre les contenus de formation listés à l’article 5 paragraphe 1 phrase 2, et quant à l’expérience pratique nécessaire ;

Des dispositions plus précises quant aux contenus de la formation continue ;

Des nombres d’heures minimums relativement à la formation initiale et continue ;

La périodicité à laquelle une formation doit avoir lieu ;

Les exigences destinées aux enseignants intervenant au sein des organismes de formation initiale et continue ;

Des dispositions indiquant qu’un organisme de formation initiale et continue doit délivrer des certifications en cas de participation à des sessions de formation dans le cadre de la formation initiale et continue, et la manière dont il doit le faire ;

Des règles relatives à la fin de la formation ;

Des dispositions transitoires pour les personnes qui exerçaient comme médiateurs avant l’entrée en vigueur de cette loi.

 

  • 7 Projets de recherche scientifique ; aide financière à la médiation

(1) L’Etat fédéral et les Länder peuvent convenir de projets de recherche scientifique afin de déterminer les conséquences d’une aide financière à la médiation pour les Länder.

(2) Cette aide peut être accordée dans le cadre des projets de recherche sur demande d’un justiciable, lorsque cette personne ne peut couvrir les frais d’une médiation au vu de sa situation personnelle et financière aucunement, pour partie ou par échelonnement, et que l’action ou la défense visée ne semble pas malveillante. Le tribunal compétent pour la procédure statue sur la demande, si un projet de recherche est réalisé au sein dudit tribunal. Le jugement est non susceptible de recours. Les accords conclus entre l’Etat fédéral et les Länder conformément à l’article 1 règlent cela plus en détails.

(3) Le gouvernement fédéral Bundesregierung informe le parlement fédéral Bundestag au terme des projets de recherche scientifique quant à l’expérience recueillie et les nouvelles connaissances acquises.

 

  • 8 Evaluation

(1) Le gouvernement fédéral Bundesregierung informe le parlement fédéral Bundestag jusqu’au 26 juillet 2017, également en considération des clauses de flexibilité des Länder quant aux dépenses, relativement aux effets de cette loi sur l’évolution de la médiation en Allemagne ainsi que sur la situation de la formation initiale et continue des médiateurs. Dans ce compte-rendu, il convient notamment d’examiner et d’évaluer si d’autres mesures législatives sont nécessaires dans le domaine de la formation initiale et continue des médiateurs en raison de la garantie de la qualité et de la protection du consommateur.

(2) S’il ressort de ce compte-rendu que des mesures législatives sont nécessaires, le gouvernement fédéral Bundesregierung doit en faire la proposition.

 

  • 9 Disposition transitoire

(1) La médiation en matière civile par un juge sans pouvoir décisionnaire, au cours d’une procédure judiciaire soumise à un tribunal avant le 26 juillet 2012, peut se poursuivre dans la continuité de l’ancienne dénomination (médiateur judiciaire) jusqu’au 1er août 2013.

(2) Le paragraphe 1 est applicable par analogie à la juridiction des tribunaux administratifs, des tribunaux aux affaires sociales, des tribunaux aux affaires fiscales et aux tribunaux du travail.