Responsabilité des architectes
L’architecte est responsable en cas de manquement aux obligations contractuelles et autres. En qualité de représentant du maître d’ouvrage, il lui incombe de le conseiller et l’éclairer en détails tout au long des relations contractuelles. Les tribunaux ont confirmé une responsabilité de l’architecte en cas de dépassement de budget, d’absence de contrôle de la résistance du terrain de fondation, de non-viabilité économique d’un projet constructif, de validations erronées de factures d’acomptes et d’une multitude d’autres cas particuliers.
L’obligation d’information comporte également ses propres erreurs. La dissimulation de fautes personnelles est considérée par la jurisprudence comme une fraude. « Si l’architecte en charge de la surveillance des travaux tait lors de la réception de la prestation le fait qu’il n’a pas accompli ses tâches et n’a effectué aucun contrôle, il a ainsi passé sous silence le vice de sa prestation de manière frauduleuse. », (décision Cour fédérale allemande, réf. : VII ZR 345/03 du 17/06/2004).
Si l’architecte en charge de la surveillance des travaux n’a pas remarqué des vices de construction graves ou visibles à l’œil nu, des vices de construction récurrents ou des signes de vices de construction existants en cours d’exécution des travaux, cela fonde d’après la jurisprudence constante un contrôle défectueux des travaux par voie de preuve par présomption. « Il doit (…) surveiller les travaux de manière appropriée et satisfaisante et s’assurer grâce à des contrôles fréquents que ses instructions sont exécutées correctement. En cas de constructions importantes ou critiques qui présentent un risque de vices élevé par expérience, l’architecte est tenu à une attention plus importante et une supervision des travaux plus intensive. » (Jugement : TGI Stuttgart 5 U 22/08 du 21/04/2008).
Il est également inutile à l’architecte de rester volontairement dans l’ignorance. « Au contraire, un architecte ne peut se soustraire à son obligation de divulgation contractuelle lors de la livraison de l’ouvrage terminé en restant, comme la partie défenderesse et leurs partenaires, volontairement dans l’ignorance. La partie défenderesse aurait dû avouer sa propre méconnaissance à la plaignante pour cause de non-surveillance des travaux lors des travaux d’étanchéité des balcons. » (Jugement TI Berlin 5 O 529/02 du 09/12/2004).
Si l’architecte n’entreprend rien contre des vices reconnus, cela fonde également une fraude. « L’architecte chargé de la surveillance des travaux agit frauduleusement, lorsqu’il reconnaît des vices pendant l’exécution des travaux, ne demande pas au constructeur de les réparer, ne lance et ne contrôle aucuns travaux aux fins de réparation, et ne conseille pas au maître d’ouvrage malgré la persistance de cette défectuosité de l’ouvrage d’en refuser la réception. » (Jugement : TGI Rostock, réf. : 4 U 82/03 du 27/09/2005).
Si le tribunal constate une fraude, les délais de prescription sont prolongés de manière significative ; de plus, la fraude est généralement exclue de l’assurance responsabilité civile professionnelle des architectes. L’architecte agissant frauduleusement est donc responsable jusqu’à 30 ans sans couverture d’assurance.
En accord avec les architectes, nous clarifions en détails le volume de leurs commandes et élaborons une stratégie de défense en cas de demandes injustifiées.